D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
8.09. Le salarié qui justifie de 3 mois de service continu peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), notamment pour cause de maladie, d’accident ou s’il est victime de violence conjugale ou à caractère sexuel.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un accident couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
D. 158-2020, a. 25.